Pour que sans attendre :
- Les plus bas salaires jusqu’à l’indice de 360 (ancienneté comprise), présents au 30 avril CDD CDI, bénéficient d’une prime de 150 €,
- Tous les agents auront 6 points à compter du 1er mai, y compris les CDD.
Ces mesures s’appliqueront rapidement, sous promesse de l’Employeur, mais dans l’attente de l’agrément.
Par contre, la CFTC s’interroge sur le bien fondé de demander des justificatifs de repas lors de déplacements professionnels; Sur la procédure publiant des nouvelles grilles de rémunérations en dehors des accords de classification des deux conventions collectives employés et cadres, et agents de direction (hors CPN Agents de Direction).
Malgré tout ça, la CFTC, ne se voyait pas refuser l’OBOLE consentie par l’employeur !
Dernière attaque à votre pouvoir d’achat : la prévisible baisse du panier de prestations de complémentaire santé et de la prévoyance en 2013.
POINTS POSITIFS :
- la signature de l’accord sur les objectifs prioritaires triennaux du RSI en matière de formation professionnelle et d’amélioration des compétences.
- Globalement, une augmentation de la prime d’intéressement par personne de 637 € bruts à 1042 € suivant les régions.
Moyenne des caisses : 851 € contre 812 € en 2010, les écarts de performance se creusent !
Accord relatif à l’évolution des salaires du personnel du RSI |
Entre d’une part,
La caisse nationale du Régime Social des Indépendants (RSI), dont le siège est 264 avenue du Président Wilson à Saint Denis (Seine Saint-Denis), agissant pour elle-même et au nom des caisses du régime social des indépendants,
Et, d’autre part,
les Organisations Syndicales soussignées,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L.123‑1, L.123‑2, L.611‑4,
Vu le code du travail, notamment les articles L.2241‑1 et suivants, L.2242‑15 et suivants,
Vu la convention collective du personnel des employés et cadres du Régime Social des Indépendants, du 20 mars 2008, n° IDCC 2798,
Vu la convention collective du personnel de direction du Régime Social des Indépendants, du 20 mars 2008, n° IDCC 2796,
Vu l’accord relatif à la classification du personnel des employés et cadres du Régime Social des Indépendants, du 2 juin 2009,
Vu l’accord relatif à la classification du personnel de direction du Régime Social des Indépendants, du 2 juin 2009,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Les parties signataires ont conduit la négociation salariale 2012 et ont rapproché leurs positions afin de parvenir à la mise en œuvre de mesures collectives bénéficiant au personnel du régime Social des Indépendants.
La Délégation Employeurs réaffirme sa volonté de voir mis en œuvre en 2013 le dispositif de part variable de rémunération visé par l’article 6 de l’accord relatif à la classification du personnel des employés et cadres, du 2 juin 2009.
Elle confirme également sa détermination à voir aboutir rapidement la négociation ouverte pour l’application de la prime de mission nationale visée à l’article 37 de la convention collective du personnel des employés et cadres du 20 mars 2008.
Article |
1. |
Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés visés par la convention collective du personnel des employés et cadres du Régime Social des Indépendants, ou la convention collective du personnel de direction du Régime Social des Indépendants, susvisées.
Article |
2. |
Rémunération permanente – employés et cadres
1. Les salariés relevant de la convention collective du personnel des employés et cadres, présents au 30 avril 2012, bénéficient, dans les conditions définies par le présent article, d’une augmentation de 6 points d’indice s’imputant sur la plage d’évolution salariale définie par l’accord relatif à la classification du personnel des employés et cadres du Régime Social des Indépendants du 2 juin 2009, dans les limites du niveau maximum de classification de l’emploi exercé.
2. Pour l’application de cette augmentation, les salariés présents au 30 avril 2012 et rémunérés sur la base du salaire minimum de croissance sont considérés comme se situant à l’indice 234.
3. L’annexe 1 à l’accord relatif à la classification du personnel des employés et cadres susvisé, est modifiée comme suit :
« ANNEXE 1
Grille de rémunération au 1er mai 2012
La grille de rémunération déterminée à l’article 6 du présent accord, qui comporte pour chaque niveau de classification deux coefficients définissant la plage d'évolution salariale de ces niveaux, est fixée ainsi qu’il suit :
A compter du 1er mai 2012 : |
||
Niveaux |
Coefficient de base |
Coefficient maximum |
I |
234 |
256 |
II |
256 |
316 |
III |
286 |
366 |
IV |
326 |
406 |
V |
366 |
486 |
VI |
416 |
576 |
VII |
486 |
666 |
VIII |
556 |
756 |
IX |
706 |
926 |
En conséquence, le salaire de base des salariés visés par le présent accord ne pourra être fixé à un coefficient inférieur au coefficient de base ainsi fixé. »
Article |
3. |
prime exceptionnelle – employés et cadres
Les salariés relevant de la convention collective du personnel des employés et cadres présents au 30 avril 2012, et dont le salaire mensuel normal, y compris la prime d’ancienneté et la garantie de rémunération visée à l’article 14 de l’accord relatif à la classification susvisé, se situe au-dessous de l’indice 361, bénéficient d’une prime exceptionnelle de 150€.
Article |
4. |
indemnisation des déplacements professionnels
Afin de contribuer au financement des mesures de relèvement visées par le présent accord, à compter du 1er mai 2012, le premier alinéa de l’article 51 de la convention collective des employés et cadres est rédigé comme suit :
« Les frais de repas sont remboursés sur présentation du justificatif, et dans la limite du montant fixé par l’accord collectif applicable aux cadres et agents d’exécution des organismes du régime général. »
Article |
5. |
Rémunération permanente – agents de direction
1 Les salariés relevant de la convention collective du personnel de direction présents au 1er mai 2012, bénéficient, dans les conditions définies par le présent article, d’une augmentation de 6 points de leur coefficient de rémunération dans la plage d’évolution salariale de leur niveau.
2. Il est inséré une annexe 2bis à l’accord relatif à la classification du personnel de direction du Régime Social des Indépendants, du 2 juin 2009, ainsi rédigée :
« ANNEXE 2 bis
Plage d’évolution salariale applicable à compter du 1er mai 2012
A compter du 1er mai 2012, la plage d’évolution salariale applicable aux agents de direction, en application de l’article 6 du présent accord, est fixée comme suit :
1. Pour les organismes de catégorie I
|
Minimum |
Maximum |
Niveau 4 |
1296 |
1556 |
Niveau 3 |
996 |
1286 |
Niveau 2 |
896 |
1156 |
Niveau 1 |
816 |
1056 |
2. Pour les organismes de catégorie II
|
Minimum |
Maximum |
Niveau 4 |
1156 |
1406 |
Niveau 3 |
896 |
1156 |
Niveau 2 |
816 |
1056 |
Niveau 1 |
736 |
946 |
3. Pour les organismes de catégorie III
|
Minimum |
Maximum |
Niveau 4 |
1056 |
1286 |
Niveau 3 |
816 |
1056 |
Niveau 2 |
736 |
946 |
Niveau 1 |
676 |
916 |
4. Pour la caisse nationale
4.1 Personnel de direction autre qu’en mission
|
Minimum |
Maximum |
Niveau 4 |
1296 |
1556 |
Niveau 3 |
1156 |
1406 |
Niveau 2 |
996 |
1286 |
Niveau 1 |
896 |
1156 |
4.2 Personnel de direction en mission
Directeur de Mission équivalent à Directeur d’organisme de catégorie I |
1296 |
1556 |
Directeur de Mission équivalent à Directeur d’organisme de catégorie II |
1156 |
1406 |
Directeur de Mission équivalent à Directeur d’organisme de catégorie III |
1056 |
1286 |
Agent de direction en Mission équivalent à Directeur adjoint ou Agent comptable d’organisme de catégorie I |
996 |
1286 |
Agent de direction en Mission équivalent à Directeur adjoint ou Agent comptable d’organisme de catégorie II |
896 |
1156 |
Agent de direction en Mission équivalent à Directeur adjoint ou Agent comptable d’organisme de catégorie III |
816 |
1056 |
Article |
6. |
Entrée en vigueur
Le présent accord constitue un tout indivisible. Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l’agrément ministériel visé aux articles L.123‑1 et L.123‑2 du code de la sécurité sociale.
En cas d’opposition régulière au présent accord, celui-ci ne produira aucun effet et ne pourra être considéré comme comportant un engagement unilatéral de la partie employeur.
Il sera déposé par la partie la plus diligente conformément aux articles L.2231‑6 et D.2231‑2 du code du travail.
Fait à Saint-Denis, le 20 mars 2012
La délégation Employeur |
Les organisations syndicales |
Accord sur les objectifs prioritaires triennaux du RSI en matière de formation professionnelle
Entre d’une part,
La caisse nationale du Régime Social des Indépendants (RSI), dont le siège est 264 avenue du Président Wilson à Saint Denis (Seine Saint-Denis), agissant pour elle-même et au nom des caisses du Régime Social des Indépendants,
Et, d’autre part,
les Organisations Syndicales soussignées,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L.123‑1, L.123‑2, L.123‑2‑1, et L.611‑4 et suivants,
Vu le code du travail,
Vu la loi 2009‑1437 relative à l’orientation et à la formation professionnelle, du 24 novembre 2009,
Vu la convention collective nationale spéciale de travail des praticiens conseils des caisses du Régime Social des Indépendants du 15 juin 2007, n° IDCC 2797,
Vu la convention collective du personnel de direction du Régime Social des Indépendants, du 20 mars 2008, n° IDCC 2796,
Vu la convention collective du personnel des employés et cadres du Régime Social des Indépendants, du 20 mars 2008, n° IDCC 2798,
Vu l’accord relatif à la formation professionnelle du personnel du régime social des indépendants, du 2 avril 2008,
Vu l’accord sur les objectifs prioritaires triennaux du Régime Social des Indépendants en matière de formation professionnelle 2009-2011, du 2 avril 2008,
Il a été convenu ce qui suit :
Article |
1. |
Champ d’application
Le présent accord s’applique au personnel des caisses du Régime Social des Indépendants, bénéficiaire des conventions collectives susvisées, et salariés de ces organismes à la date de son entrée en vigueur.
Article |
2. |
actions pour FAVORISER L’ACCES A LA FORMATION DES PERSONNELS et à l’amélioration des compétences
Le présent accord contribue au développement au sein du RSI d’une démarche socialement responsable. Deux objectifs principaux sont identifiés.
2.1 Accompagner les évolutions de toute nature
A ce titre, les actions de formation poursuivies au cours de la période couverte par l’accord auront pour objet de prendre en compte l’ensemble des évolutions : démographiques, règlementaires, technologiques, professionnelles et organisationnelles, et d’apporter des réponses en mettant en œuvre l’ensemble des dispositifs de formation prévu dans l’accord relatif à la formation professionnelle du personnel du RSI.
a) évolutions démographiques par :
- le développement de l’information et de l’orientation, en poursuivant la professionnalisation des référents formation des caisses,
- l’intégration des nouveaux entrants,
- l’accompagnement à la mobilité interne ou externe,
- l’intégration des salariés de retour de congés longue durée,
- le maintien dans l’emploi des séniors, en formant les services RH à l’application des dispositions spécifiquement applicables pour l’emploi des seniors, et en favorisant le transfert des savoirs et des savoirs faire par l’encouragement au tutorat,
- l’incitation au recours à la formation par alternance, pour favoriser l’intégration de jeunes salariés, en contrat de professionnalisation.
b) évolutions règlementaires permanentes par :
- la professionnalisation de tous les métiers exercés, par l’inscription pérenne dans l’offre de formation nationale des modules métiers,
- le maintien des parcours existants : parcours agent d’accueil, parcours des nouveaux agents de contrôle, et la création de nouveaux parcours de professionnalisation pour des publics cibles prioritaires. A cette fin des travaux seront menés avec l’Observatoire des Métiers et des Qualifications dans le cadre de la politique de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) nationale.
c) évolutions technologiques par :
- des formations à l’utilisation des nouveaux outils, rendus possible par la mise en place d’une base école. Ces formations permettront une meilleure réactivité et favoriseront l’appropriation des nouveaux outils en caisse, directement sur le poste de travail
d) évolutions professionnelles par :
- le développement des compétences managériales des cadres de proximité,
- la professionnalisation des compétences en ressources Humaines, notamment dans la prévention des risques psychosociaux,
- l’accompagnement à la mobilité interne ou externe,
- le développement des démarches qualifiantes et certifiantes, telles que les certificats de qualification professionnelle (CQP) et la validation des acquis de l’expérience (VAE) collective et individuelle.
e) évolutions organisationnelles
2.2 Renforcer l’égalité d’accès à la formation
L’objectif poursuivi est de permettre aux salariés plus particulièrement éloignés des dispositifs de formation, d’accéder à des modules adaptés à leurs besoins et à proximité de leur lieu de résidence.
Article |
3. |
LEVIERS A METTRE EN ŒUVRE
Au cours de la période 2012-2014, la formation professionnelle du RSI s’appuiera sur quatre leviers :
3.1 Optimiser la gestion des fonds de la Formation Professionnelle Continue
Cette gestion sera prioritairement dédiée à la pédagogie. L’effort de réduction des frais annexes entrepris depuis deux ans, par la délocalisation des sessions en régions sera accentué en s’appuyant notamment sur de nouvelles structures, les Centres inter-régionaux de formation (CIRF), Les CIRF sont des caisses régionales qui acceptent que des sessions de formation soient organisées dans leurs locaux, alors même qu’aucun salarié de la caisse, ne participe aux sessions.
En cela, les sessions de formation en CIRF se distinguent des formations délocalisées en caisses d’accueil dont le principe n’est pas remis en cause. Les sessions comprenant au moins 8 salariés d’une même caisse, continueront dans toute la mesure du possible, a être organisées dans la caisse concernée.
3.2 Adapter les droits de tirage FPC des caisses pour satisfaire les besoins individuels en région
L’offre de formation nationale est par nature dédiée aux besoins collectifs. Pour satisfaire aux besoins individuels, les droits de tirage des caisses sur les fonds de formation professionnelle continue seront pilotés par le CNFDC et mutualisés en cours d’année.
3.3 Développer la mutualisation avec les autres organismes de formation
La coopération sera intensifiée avec les organismes de formation extérieurs, membres de la section paritaire professionnelle « protection sociale » (UCANSS-CRF) ou de l’environnement protection sociale (EN3S).
3.4 Prendre en compte les critères de la professionnalisation définis par l’Organisme Paritaire Collecteur Agréé UNIFORMATION
A cette fin les critères d’accès aux actions de professionnalisation tendront à :
- Elargir la prise en charge aux actions de formation accompagnant une réelle évolution des compétences, un changement de métier ou une mobilité professionnelle, ainsi qu’aux actions de formation contribuant au développement des compétences professionnelles et à la connaissance de la protection sociale et de son environnement.
- Maintenir la prise en charge des actions de validation des acquis de l’expérience, les bilans de compétences et les actions visant l’obtention d’un certificat de qualification professionnelle (CQP).
Article |
4. |
Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l’agrément ministériel visé aux articles L.123‑1, L.123‑2 et L.123‑2‑1 du code de la sécurité sociale.
Il est conclu jusqu’au 31 décembre 2014.
En cas d’opposition régulière au présent accord, celui-ci ne produira aucun effet et ne pourra être considéré comme comportant un engagement unilatéral de la partie employeur.
Il sera déposé par la partie la plus diligente conformément aux articles L.2231‑6 et D.2231‑2 du code du travail.
Fait à Saint-Denis, le 20 mars 2012
La délégation Employeur |
Les organisations syndicales |
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CFDT CFE-CGC UNSA RSI CAD |